TUE 14 mars 2018 – Crocs / EUIPO – Gifi : L’auto-divulgation d’un dessin ou modèle aux Etats-Unis vaut divulgation aux utilisateurs spécialisés de l’Union européenne

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

12 juin 2018

Le TUE vient de confirmer une décision de la Chambre des Recours, d’annulation pour défaut de nouveauté d’un dessin et modèle de sabots déposé en 2004 par la société Crocs.

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En mars 2013, une société française avait introduit une demande en annulation de ce titre auprès de l’EUIPO pour absence de nouveauté. Elle faisait en effet valoir que le modèle de sabot en question avait été divulgué par la société Crocs antérieurement à la date de priorité revendiquée :

  • Exposition du modèle de sabot lors d’un salon nautique international tenu en Floride ;
  • Vente de 10.000 paires de sabots aux Etats-Unis ;
  • Divulgation du modèle sur le site internet de la société Crocs.

La division d’annulation rejette dans un premier temps cette demande en nullité. Suite à la production de nouvelles preuves par la société Gifi, la Chambre de recours a finalement prononcé l’annulation du dessin ou modèle litigieux.

Bien qu’elle reconnaisse la matérialité des faits de divulgation reprochés ainsi que leur antériorité à la date de priorité, la société Crocs conteste cependant l’existence d’une divulgation effective de son modèle dans l’Union européenne. Elle souligne en effet que les ventes avaient été uniquement réalisées dans les Etats de la Floride et du Colorado et que son site internet n’était consulté que par un public américain et n’était pas relié aux mots clés « chaussures » et « sabots » sur les moteurs de recherche. Par conséquent, la requérante estime que la divulgation n’a pu avoir un impact dans l’Union européenne.

Par son arrêt du 14 mars 2018, le TUE ne partage cependant pas la position de la société Crocs et confirme la décision rendue par la Chambre des recours.

Les juges énoncent d’une part qu’il importe peu que les actes de divulgation aient été commis hors de l’Union européenne, rappelant ainsi une jurisprudence constante (arrêts CJUE 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, TUE 21 mai 2015 Parapluies).

Le Tribunal fait application de cette même jurisprudence antérieure en exposant clairement la question centrale du litige ; celle de savoir « si les personnes faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement avoir connaissance d’évènements s’étant produits en dehors du territoire de l’Union », étant rappelé que la réponse dépend de l’appréciation de circonstances propres à la présente affaire.

Les juges précisent également que la charge de la preuve de cette méconnaissance pèse sur la partie contestant la divulgation (en l’espèce la société Crocs).

Le Tribunal rejette le recours qui lui était présenté, au motif que les arguments de la société Crocs étaient insuffisants et qu’il était peu probable que, au vu de l’influence des tendances commerciales du marché américain sur celui de l’Union, la divulgation des sabots soit passée inaperçue des professionnels du secteur concerné opérant sur le territoire de l’Union.

Par cette application de la jurisprudence antérieure, la décision de la Chambre de recours est ainsi confirmée et le titre de modèle détenu par la société Crocs, annulé pour défaut de nouveauté.

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